390.La présente section s'applique, dans la mesure qui y est prévue, au participant visé au paragraphe 1o de l'article 366, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
390.La présente section s'applique, dans la mesure qui y est prévue, au participant visé au paragraphe 1o de l'article 366, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.